Autorisation par la Cour suprême de Nouvelle-Zélande de la poursuite d’une action en justice en responsabilité civile contre des entreprises nuisibles au climat

En août 2019, Michael John Smith[1] a déposé une plainte contre sept entreprises néo-zélandaises actives dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie, qui sont toutes à l’origine d’importantes émissions de CO2 ou font le commerce de combustibles fossiles. Sa plainte vise entre autres le groupe laitier Fonterra, la raffinerie de pétrole NZ Refining Company et la société Z Energy. Smith fait valoir que les actions des entreprises défenderesses constituent un trouble à l’ordre public (public nuisance), une négligence (negligence) et une violation de l’obligation de cesser de contribuer au changement climatique (breach of duty to cease contributing to climate change).[2] Pour ce dernier grief, il n’existe pas de base légale en droit néo-zélandais.

Smith affirme que les défendeurs contribuent de manière significative à la crise climatique et portent atteinte à des lieux qui revêtent une importance traditionnelle, culturelle, historique, alimentaire et spirituelle pour lui et sa communauté (whānau).[3] Dans sa plainte, Smith demande qu’il soit constaté que les entreprises défenderesses (individuellement ou collectivement) ont illégalement violé une obligation à son égard ; ont troublé l’ordre public ou ont contribué à un tel trouble et que leurs actions lui ont causé un préjudice. En outre, Smith demande que les entreprises soient tenues d’atteindre le maximum de leurs émissions en 2024 et de les réduire de manière linéaire au cours des décennies suivantes, afin de ne plus produire d’émissions nettes en 2050.[4]

En mars 2020, la Haute Cour de Nouvelle-Zélande, en tant que première instance, a rejeté les deux premiers griefs, mais a admis le dernier grief, à savoir la violation de l’obligation de ne plus contribuer au changement climatique.[5] Le plaignant et les défendeurs ont fait appel de cette décision et la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande, en tant que deuxième instance, a rejeté l’appel de Smith dans son intégralité,[6] notamment au motif que l’ampleur et la complexité de la crise causée par le changement climatique nécessitaient des mesures réglementaires et ne pouvaient pas être résolues par des actions en responsabilité civile.[7]

Smith saisit alors la Cour suprême de Nouvelle-Zélande. Il fait valoir que son action est de nature civile, vu que les défendeurs lui ont causé un préjudice et qu’il demande aux tribunaux de mettre fin à ces actes nuisibles.[8]

Les défenderesses, quant à elles, affirment que ni le droit de la responsabilité civile, ni l’institution des tribunaux ne sont adaptés pour traiter un problème systémique tel que le changement climatique. Cette tâche devrait plutôt être laissée au Parlement, qui a déjà abordé cette question et trouvé des réponses législatives. Elles font également valoir que le changement climatique crée des problèmes insurmontables du point de vue du droit de la responsabilité civile, notamment en ce qui concerne les conditions de la qualité pour agir et de la causalité. Elles ajoutent qu’une telle évolution du droit conduirait à une responsabilité sans fin pour les défendeurs et pourrait peser lourdement sur l’économie.[9]

Malgré l’argumentation des défenderesses, la Cour suprême a décidé d’autoriser la poursuite de l’action de Smith. Dans son raisonnement, la Cour a notamment expliqué ce qui suit : Le Parlement, par son activité législative dans ce domaine, a continué à laisser une place aux développements judiciaires de l’ordre juridique (de la common law).[10] En outre, malgré l’énorme ampleur du changement climatique, il est possible d’examiner l’illégalité des actions humaines qui contribuent à ce phénomène.[11] La Cour établit en outre un parallèle avec la révolution industrielle, au cours de laquelle les tribunaux ont également créé un nouveau droit, qui a ensuite été corrigé par le pouvoir législatif là où cela s’avérait nécessaire.[12] Par conséquent, selon la Cour suprême, il n’est pas justifié de classer la plainte sans plus de clarifications et d’examen des preuves ; il convient notamment d’examiner plus précisément la notion de causalité cumulative.[13] La Cour souligne toutefois qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas encore possible de dire si Smith aura finalement gain de cause.[14]

Le jugement de la Cour suprême peut être consulté ici.


[1] Michael John Smith est un ancien des tribus maories Ngāpuhi / Ngāti Kahu et porte-parole en matière de changement climatique du Iwi Chairs’ Forum, un forum national de chefs tribaux.

[2] Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd [2024] NZSC 5, [7 February 2024, Supreme Court], n°4.

[3] ibid, n°3.

[4] ibid, n°4.

[5] Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd [2020] NZHC 419, [2020] 2 NZLR 394 [High Court].

[6] Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd [2021] NZCA 552, [2022] NZLR 284 (French, Cooper and Goddard JJ) [Court of Appeal].

[7] ibid, n°16.

[8] Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd [2024] NZSC 5, [7 February 2024, Supreme Court], n°10.

[9] ibid, n°11.

[10] ibid, n°101.

[11] ibid, n°155.

[12] ibid, n°156.

[13] ibid, n°155, 166.

[14] ibid n° 1-2.

Alexandra Glarner

Le 30 novembre 2023, la Cour d’appel de Bruxelles condamne l’État belge, la région flamande et la région bruxelloise pour inaction climatique. Retour sur cette procédure emblématique, connue sous le nom de « l’Affaire Climat ».

La genèse de l’Affaire Climat et la première décision

En 2014, Klimaatzaak ASBL lance en Belgique « l’Affaire Climat« , une action citoyenne démocratique visant à contraindre les autorités belges à respecter leurs engagements climatiques. Après une mise en demeure restée sans effet, une procédure judiciaire s’engage, aboutissant à neuf jours de plaidoirie en mars 2021 et à une première décision du tribunal de première instance de Bruxelles.

Le tribunal condamne collectivement les autorités belges pour leur inaction climatique, mais sans imposer d’objectifs concrets, différenciant ainsi son verdict de celui des juges néerlandais dans l’affaire Urgenda. Insatisfait de cette décision, l’Affaire Climat interjette appel avec succès. Le 30 novembre 2023, la Cour d’appel ordonne une réduction d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un recours, que les autorités condamnées envisagent très sérieusement selon le média francophone belge RTBF.

Le jugement du 30 novembre 2023

Pour aboutir à sa décision, la Cour s’est fondée – en l’absence de droit fondamental à un environnement sain – sur le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée, articles 2 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Après examen de ces dispositions et de leurs implications, elle a considéré que les autorités belges, à l’exception de la région wallonne, violaient leurs engagements en matière de protection du climat et atteignaient ainsi tant le droit à la vie que le droit au respect de la vie privée des recourants.

  • Le droit à la vie (art. 2 CEDH)

La Cour a commencé par rappeler que le droit à la vie impose à chaque Etat une obligation dite « négative », soit celle de s’abstenir de provoquer la mort. En plus, sur plusieurs points, cette disposition impose des obligations dites « positives », soit celles de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des habitants d’un Etat. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH), elle a admis le caractère limité des obligations positives imposées par la CEDH : « toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités (…) à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation ». Elle a toutefois considéré que cela était le cas lorsqu’il est établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment que des individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie.

Les juges ont alors examiné si le dérèglement climatique et ses conséquences constituaient un risque réel et immédiat, en rappelant que la notion d’immédiateté n’implique pas que le risque se réalise dans un court laps de temps, mais uniquement que le danger menace directement les personnes concernées, le droit à la vie protégeant ainsi également les individus de danger se manifestant à long terme. Ils ont répondu par l’affirmative dans un paragraphe particulièrement fort : « L’existence d’un risque réel pour la vie des personnes physiques parties à la cause n’est pas contestable. La cour a déjà relevé les nombreuses mises en garde adressées par les experts climatiques les plus éminents et l’admission de ce risque par la communauté politique internationale (…). En outre, même si le franchissement du seuil du réchauffement climatique jugé dangereux n’est pas attendu avant plusieurs décennies, le caractère « immédiat » de ce risque au sens précité résulte des nombreux rapports du GIEC dont question ci-avant : le processus est en effet enclenché depuis plusieurs décennies et a déjà eu des conséquences négatives pour la vie de nombreuses personnes, de sorte qu’il est impératif de prendre des mesures dès à présent. »

Se posait ensuite la question de savoir si les autorités belges savaient ou devaient savoir que ce risque existait. Dans ce cadre, la Cour a rappelé l’existence des premières résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies datant de 1988 et des nombreux rapports du GIEC depuis 1995. Elle a considéré que la Belgique avait respecté ses engagements jusqu’à 2013, mais qu’à partir de cette période, elle s’était contentée d’objectifs insuffisants au regard des obligations positives imposées par l’article 2 CEDH, ce qui devait s’être imposé clairement à la vue des autorités.

  • Le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH)

Concernant le droit au respect de la vie privée, la Cour bruxelloise a commencé par rappeler que la CourEDH admet que ce droit peut être atteint par des nuisances environnementales graves, notamment si un risque écologique atteint un niveau de gravité diminuant notablement la jouissance de son domicile ou de sa vie privée par un individu. Selon le tribunal belge, le droit au respect de la vie privée peut être invoqué dans le cas d’atteintes environnementales, que celles-ci soient directement causées par l’Etat ou que la responsabilité de ce dernier découle de son inaction vis-à-vis de l’industrie privée. A nouveau, le caractère long-termiste des conséquences du dérèglement climatique n’est aucunement incompatible avec le caractère sérieux et imminent du risque d’atteinte.

Employant à nouveau des termes forts, la Cour a considéré que « les rapports précités du GIEC démontrent à suffisance non seulement que le lieu et les conditions de vie de tous les individus (…) sont et surtout seront impactés par le réchauffement climatique mais également que cet impact sera extrêmement important. [La Cour cite plusieurs exemples d’impacts]. A l’instar de ce qui a été expliqué dans le cadre de l’article 2 de la CEDH, ce risque est réel et immédiat. II est sans précèdent et est de nature à diminuer gravement la capacité des personnes physiques présentes à la cause de jouir de leur domicile et de leur vie privée ou familiale. »

Les conséquences potentielles d’une telle décision

L’arrêt du 30 novembre 2023 est un jugement qui pèse lourd, tant dans sa symbolique nationale qu’internationale. Au premier plan, on peut se réjouir de voir les autorités belges se faire imposer un objectif concret de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au second, lorsqu’on examine le fondement de la décision de la Cour d’appel bruxelloise, ce jugement donne bon espoir que ce genre de décisions se multiplient dans de nombreux pays européens.

En effet, le fait que la condamnation des autorités belges soit basée sur la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est particulièrement important. Pour cause, la CEDH a été ratifiée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Si une telle interprétation de cette convention venait à être validée, de nombreux pays européens pourraient se voir imposer, sur la base de la CEDH, un objectif concret de réduction d’émissions des gaz à effet de serre.

Cette décision, espérons-le, pourra également inspirer la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) qui juge actuellement l’affaire des Ainées pour le Climat, et qui devra dans ce cadre se prononcer sur l’existence d’une obligation positive des Etats fondée sur les articles 2 et 8 CEDH. Avec ce jugement, la Belgique devient le second pays, avec les Pays-Bas et l’affaire Urgenda, à déduire de la Convention une obligation de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Le jugement de la CEDH, d’une importance capitale, est à attendre en début d’année 2024.

La chronologie complète de la procédure belge est disponible ici, et le jugement complet de la Cour d’appel bruxelloise ici. Un article de la RTBF sur ce sujet est disponible ici, et du Monde ici.

Accord sur le crime d’écocide au sein de l’Union européenne 

C’est une victoire et une décision historique pour la lutte contre la criminalité environnementale. Le 16 novembre 2023, le Parlement de l’UE et le Conseil européen sont parvenus à un accord sur la criminalité environnementale reconnaissant le crime d’écocide en droit européen.

Cette nouvelle directive, qui ne définit pas l’écocide en tant que tel, vise des infractions portant gravement atteinte à l’environnement (destruction ou dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles, soit durables), conduisant à des conséquences environnementales catastrophiques.

La liste des comportements incriminés par la directive comprendra les feux de forêts massifs, les marées noires, l’épuisement illicite des ressources en eau, les violations des lois sur les produits chimiques, le commerce illégal de bois ou encore l’importation d’espèces invasives.

Les sanctions encourues sont des peines privatives de liberté et des amendes, en fonction de la gravité des faits. Les individus – y compris les représentants d’entreprises – dont les infractions environnementales auront entraîné la mort d’un individu, pourront être punis d’une peine d’emprisonnement de dix ans. Quant aux entreprises, dans les cas les plus graves, elles seront punies d’amendes représentant le 5% de leur chiffre d’affaires mondial annuel ou 40 millions d’euros, respectivement 3% ou 24 millions d’euros pour les autres infractions. Elle pourront également être privées de financements publics et tenues de réparer les dommages et d’indemniser les victimes.

La criminalité environnementale est l’une des principales activités criminelles au niveau mondial et ne cesse d’augmenter. Selon les données du Conseil de l’UE, elle entraîne 110 à 281 milliards de dollars de pertes annuelles et croît de 5 à 7% par an. Pourtant, seule une dizaine de pays dans le monde ont déjà intégré l’écocide à leur droit interne. Au niveau européen, la nouvelle directive permettra de combler cette lacune.

Une fois que le texte aura fait l’objet d’un vote officiel (en principe début 2024), les États membre devront adapter leur droit interne à la nouvelle directive européenne.

Retrouvez plus d’informations ici et ici.

Fanny Dias

L’État de Californie attaque « Big Oil » en justice

Depuis quelques années, on observe une tendance croissante des collectivités à déposer plainte et intenter des poursuites contre les grands pollueurs. Avocat.e.s pour le Climat avait déjà rapporté à ce propos la plainte des villes de Paris et New-York contre TotalEnergies, ainsi que celle d’un comté américain de l’État de l’Oregon contre de grandes entreprises pétrolières. C’est désormais l’État de Californie qui leur a emboîté le pas et assigné en justice les mêmes géants pétroliers (soit ExxonMobil, Shell et BP), ainsi que ConocoPhillips, Chevron et l’American Petroleum Institute.  

Cette plainte, initialement révélée par le New York Times, a été officiellement confirmée par le gouvernement californien sur X (ex-Twitter) dans une déclaration percutante : « Big Oil has been lying to us […]. It has been decades of damage and deception […]. California is taking action to hold big polluters accountable » (« Big Oil nous a menti […]. Cela fait des décennies qu’il y a des dommages et des tromperies […]. La Californie agit en justice pour que les gros pollueurs rendent des comptes ».

En substance, l’Etat américain reproche reproche aux entreprises attaquées leurs mensonges destinés à protéger l’industrie pétrolière en dépit des effets dévastateurs de ce secteur d’activité. La Californie vise avant tout la création d’un fonds financier destiné à couvrir les dégâts futurs liés aux catastrophes climatiques sur son territoire, relate la RTS.

Si la démarche est largement similaire aux plaintes intentées par des comtés américains, le Courrier international relève le caractère inédit de cette procédure du fait que la partie plaignante est un État. Les répercussions potentielles de cette action en justice sont ainsi d’autant plus importantes.

L’article du New-York Times est disponible ici, celui de la RTS ici, et du Courrier international ici.

Victoire pour le mouvement écologiste : la dissolution du collectif « les Soulèvements de la Terre » est définitivement annulée

Ce jeudi 9 novembre 2023, l’association « Les Soulèvements de la Terre » ressort victorieuse du combat judiciaire qu’elle mène depuis sa dissolution prononcée par décret le 21 juin dernier.   

Dans un précédent article, nous avions déjà évoqué cette procédure d’urgence introduite par le collectif devant le Conseil d’État français. Cette autorité avait d’ores et déjà décidé de suspendre la dissolution des « Soulèvements de la Terre ».

Dans sa décision définitive, le Conseil d’État français s’est à nouveau prononcé en faveur du collectif et a décidé d’annuler sa dissolution au motif qu’il ne s’agissait pas « d’une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public au vu des effets réels qu’ont pu avoir leurs provocations à la violence contre des biens ». Il a également condamné l’État au versement d’EUR 7’500.- aux requérants à titre de frais. 

A l’origine de ce combat, une décision de dissolution prononcée par décret en mars 2023 par le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui arguait que le collectif « les Soulèvements de la Terre » cautionnerait des agissements violents envers des personnes.

Le Conseil d’État a toutefois rappelé au gouvernement français que le choix du mode opératoire des mouvements associatifs n’était pas de son ressort et a affirmé qu’ « il ne résulte pas des pièces versées au dossier […] que ce collectif cautionne d’une quelconque façon les violences à l’encontre des personnes. S’agissant des violences alléguées à l’égard des biens, il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que des éléments exposés à l’audience, que les actions promues par les Soulèvements de la Terre ayant conduit à des atteintes à des biens se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d’initiative de désobéissance civile et de « désarmement » de dispositifs portant atteinte à l’environnement, dont il revendique le caractère symbolique, et ont été en nombre limité ».

Le collectif a salué une décision « porteuse d’espoirs pour la suite du nécessaire combat que nous devons nommer face aux destructions en cours » et souligné qu’une dissolution « aurait créé un précédent qui aurait permis de criminaliser, voire de dissoudre tout mouvement qui pratique la désobéissance civile ».

La décision du Conseil d’État français est téléchargeable ici. Des articles détaillant le sujet peuvent être consultés ici et ici.

Anaïs Savigny

La région italienne du Latium forcée par deux ONG à protéger un lac

Nous vous partagions l’année dernière la décision de ClientEarth et BirdLife Italy d’actionner la région du Latium en justice afin de protéger le Lac de Vico, entouré de zones protégées pour leur riche biodiversité. Les ONG mettaient en cause l’inaction de l’Etat contre l’exploitation intensive de noisettes dans la région, et ce malgré le caractère largement problématique de celle-ci. En effet, ces monocultures privent certains habitants d’un accès direct à l’eau potable, du fait du déversement abondant de fertilisants et pesticides.

En mai 2023, ClientEarth et BirdLife Italy ont ainsi déposé un recours devant le conseil d’État italien afin d’imposer à la région du Latium la protection du Lac de Vico et de sa biodiversité. Ce recours a été admis au mois d’octobre 2023, les organisations ayant su convaincre les juges en rappelant l’ampleur des atteintes causées tant à la population qu’à l’environnement par les exploitations intensives. En particulier, aucune alternative permettant l’accès direct des habitants des régions environnantes à l’eau potable n’avait été trouvée par les autorités.

Concrètement, ce jugement final et non contestable octroie à la région du Latium 60 jours pour prendre des mesures afin de protéger le Lac de Vico. Cette décision a été saluée par ClientEarth, dont l’avocat Franceso Maletto relève qu’elle profitera non seulement aux communautés locales, mais également à la biodiversité de toute la région. BirdLife Italy a également marqué sa satisfaction en rappelant le caractère nocif et dommageable des monocultures intensives telles que celle de la noisette en Italie. Les deux organisations se réjouissent du fait que les autorités locales soient juridiquement forcées de prendre leurs responsabilités lorsqu’elles ne le décident pas politiquement.

L’article de ClientEarth est disponible ici.