30 juin 2026 | Uncategorized
Le procès du géant pétrolier français s’est clôturé jeudi dernier à Paris, à la suite d’une action initiée en 2018 à l’initiative de la députée européenne écologiste Marie Toussaint, puis portée en justice par une coalition composée des associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement et ZEA – plus tard rejointes par 13 collectivités, dont la Ville de Paris. L’audience s’était tenue – fait rare – sur deux jours, en février dernier. Finalement, par jugement du 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a une nouvelle fois condamné la multinationale (sa dernière condamnation remontant au 23 octobre 2025, voir notre article à ce sujet), cette fois-ci pour violation de son devoir de vigilance climatique.
La requête était basée sur la Loi sur le devoir de vigilance, en vigueur depuis mars 2017 en France, qui exige des entreprises employant plus de 5’000 personnes en France ou 10’000 dans le monde de mettre en place un plan de vigilance afin d’identifier les risques de leurs activités et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à l’environnement.
Dans son jugement, le tribunal reconnait que les risques climatiques entraient dans le champ d’application de cette loi. Ainsi, les entreprises concernées sont tenues d’identifier les risques que leurs activités et celles de leurs succursales font peser sur le climat et de prendre les mesures de prévention appropriées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Cela concerne non seulement les émissions directes de l’entreprise, dites de scope 1 et 2, mais également les émissions dites de scope 3, générées par l’utilisation des produits vendus par TotalEnergies – par exemple la consommation d’essence individuelle des consommateur·ice·s –, lesquelles représentent près de 90% de l’empreinte carbone de la multinationale. Celle-ci a tenté de faire valoir qu’elle n’avait aucun contrôle sur ce type d’émissions et qu’elles relèveraient de la seule responsabilité de ses client·e·s. La Cour a rejeté cet argument, en relevant que l’extraction du pétrole ou du gaz visait manifestement leur mise sur le marché puis leur consommation et qu’il existait un lien de causalité très fort entre dite extraction et les émissions engendrées in fine. Ainsi, d’après le tribunal, TotalEnergies peut exercer une influence sur ces émissions.
Le tribunal interprète largement la Directive européenne CS3D du 13 juin 2024 sur les obligations des entreprises multinationales en matière de droits humains et d’environnement et confirme que les considérations climatiques font partie de son champ d’application.
Le tribunal a ordonné à TotalEnergies de publier un nouveau plan de vigilance dans les six mois à venir. Celui-ci devra comprendre une évaluation des risques climatiques – en intégrant les émissions de scope 3 – et des mesures appropriées pour les mitiger. Le choix des mesures concrètes est laissé à l’entreprise, mais si la Cour estime ses propositions insuffisantes, elle pourrait prononcer une nouvelle condamnation et l’enjoindre de prendre des mesures supplémentaires, notamment pour prévenir des dommages écologiques à l’atmosphère. Le tribunal a suspendu sa décision jusqu’à l’audience de vérification prévue le 21 janvier 2027.
Les requérants avaient également demandé que TotalEnergies réduise drastiquement sa production d’hydrocarbures afin de s’aligner sur l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, visant à limiter le réchauffement global à 1.5 °C, ce qui n’a toutefois pas été accordé par la Cour. Celle-ci a également refusé d’ordonner à la multinationale de réduire de 27% sa production de pétrole et de 25% sa production de gaz en 2030.
La prise en compte des émissions de scope 3 dans le devoir de vigilance des multinationales constitue le cœur du jugement. Il s’agit d’un tournant majeur, d’autant plus que cette jurisprudence a vocation à s’appliquer non seulement à TotalEnergies, mais à toutes les grandes entreprises françaises soumises à la Loi sur la vigilance, dont les émissions indirectes dépassent bien souvent les émissions directes.
Ce jugement crucial, rendu alors que l’Europe traverse une période de canicule sans précédent, rappelle que les multinationales ont également leur part de responsabilité – et pas des moindres – dans la protection du climat, pour tenter de faire en sorte que celui-ci reste viable à l’avenir.
Vous pouvez consulter le jugement du Tribunal judiciaire de Paris ici.
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TotalEnergies wegen Verletzung seiner Sorgfaltspflicht im Klimabereich verurteilt
Der Prozess gegen den französischen Ölriesen wurde am vergangenen Donnerstag in Paris abgeschlossen. Auslöser war eine Klage, die 2018 auf Initiative der grünen Europaabgeordneten Marie Toussaint angestrengt und anschliessend von einer Koalition aus den Verbänden „Notre Affaire à Tous“, „Sherpa“, „France Nature Environnement“ und „ZEA“ vor Gericht gebracht wurde – später schlossen sich 13 Kommunen an, darunter die Stadt Paris. Die Verhandlung fand im vergangenen Februar an zwei Tagen – was selten vorkommt – statt. Schliesslich hat das Pariser Gericht mit Urteil vom 25. Juni 2026 den multinationalen Konzern erneut verurteilt (die letzte Verurteilung datiert vom 23. Oktober 2025, siehe unseren Artikel zu diesem Thema), diesmal wegen Verletzung seiner Sorgfaltspflicht im Klimabereich.
Die Klage stützte sich auf das seit März 2017 in Frankreich geltende Gesetz über die Sorgfaltspflicht, das von Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten in Frankreich oder 10.000 weltweit verlangt, einen Sorgfaltsplan einzuführen, um die Risiken ihrer Aktivitäten zu identifizieren und schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte, der Gesundheit und der Umwelt zu verhindern.
In seinem Urteil erkennt das Gericht an, dass Klimarisiken in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen. Somit sind die betroffenen Unternehmen verpflichtet, die Risiken zu identifizieren, die ihre Aktivitäten und die ihrer Niederlassungen für das Klima darstellen, und geeignete Präventionsmassnahmen zu ergreifen, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Dies betrifft nicht nur die direkten Emissionen des Unternehmens, die sogenannten Scope-1- und Scope-2-Emissionen, sondern auch die sogenannten Scope-3-Emissionen, die durch die Nutzung der von TotalEnergies verkauften Produkte entstehen – beispielsweise durch den individuellen Benzinverbrauch der Verbraucher*innen –, und die fast 90 % des CO₂-Fussabdrucks des multinationalen Konzerns ausmachen. Das Unternehmen versuchte geltend zu machen, dass es keinerlei Kontrolle über diese Art von Emissionen habe und diese allein in der Verantwortung seiner Kund*innen lägen. Das Gericht wies dieses Argument zurück und stellte fest, dass die Förderung von Erdöl oder Erdgas offensichtlich auf deren Inverkehrbringen und anschliessenden Verbrauch abziele und dass ein sehr starker Kausalzusammenhang zwischen dieser Förderung und den letztendlich verursachten Emissionen bestehe. Somit kann TotalEnergies nach Ansicht des Gerichts Einfluss auf diese Emissionen ausüben.
Das Gericht legt die europäische CS3D-Richtlinie vom 13. Juni 2024 über die Verpflichtungen multinationaler Unternehmen in den Bereichen Menschenrechte und Umwelt weit aus und bestätigt, dass klimabezogene Erwägungen in deren Anwendungsbereich fallen.
Das Gericht hat TotalEnergies angewiesen, innerhalb der nächsten sechs Monate einen neuen Sorgfaltsplan zu veröffentlichen. Dieser muss eine Bewertung der Klimarisiken – unter Einbeziehung der Scope-3-Emissionen – sowie geeignete Massnahmen zu deren Minderung enthalten. Die Wahl der konkreten Massnahmen bleibt dem Unternehmen überlassen; sollte das Gericht dessen Vorschläge jedoch für unzureichend erachten, könnte es eine neue Verurteilung aussprechen und das Unternehmen anweisen, zusätzliche Massnahmen zu ergreifen, insbesondere um Umweltschäden an der Atmosphäre zu verhindern. Das Gericht hat seine Entscheidung bis zur für den 21. Januar 2027 angesetzten Überprüfungsverhandlung ausgesetzt.
Die Kläger hatten ausserdem gefordert, dass TotalEnergies seine Kohlenwasserstoffproduktion drastisch reduziert, um sich an das ehrgeizigste Ziel des Pariser Abkommens anzupassen, das darauf abzielt, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen; dies wurde vom Gericht jedoch nicht gewährt. Das Gericht lehnte es zudem ab, dem multinationalen Konzern aufzuerlegen, seine Ölförderung bis 2030 um 27 % und seine Gasförderung um 25 % zu reduzieren.
Die Berücksichtigung der Scope-3-Emissionen im Rahmen der Sorgfaltspflicht multinationaler Unternehmen bildet den Kern des Urteils. Dies ist ein bedeutender Wendepunkt, zumal diese Rechtsprechung nicht nur für TotalEnergies gelten soll, sondern für alle grossen französischen Unternehmen, die dem Sorgfaltspflichtgesetz unterliegen und deren indirekte Emissionen häufig die direkten Emissionen übersteigen.
Dieses entscheidende Urteil, das zu einem Zeitpunkt gefällt wurde, an dem Europa eine beispiellose Hitzewelle durchlebt, erinnert daran, dass auch multinationale Unternehmen einen – und zwar keinen geringen – Anteil an der Verantwortung für den Klimaschutz tragen, um dafür zu sorgen, dass dieser auch weiterhin lebenswert bleibt. Das Urteil des Pariser Gerichts können Sie hier einsehen (auf Englisch).
Marion Chautard
29 mai 2026 | Uncategorized
Dans son avis consultatif du 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice (CIJ) a défini les obligations des États en vue d’assurer la protection du climat et de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (voir notre article à ce sujet). Bien que dépourvu de caractère contraignant, les tribunaux peuvent s’appuyer sur cet avis consultatif, qui est d’ores et déjà utilisé dans le cadre de plusieurs litiges climatiques dans le monde et auquel les juges commencent à se référer dans leurs arrêts.
Le 20 mai 2026, à l’issue d’échanges particulièrement clivants, l’Assemblée a voté, avec une forte majorité de 141 voix contre 8, l’adoption d’une résolution enjoignant les États d’honorer ces obligations. Elle y insiste notamment sur l’obligation des États d’agir avec diligence pour prévenir les dommages à l’environnement et limiter le réchauffement à + 1,5 °C (notamment en réduisant leur utilisation d’énergies fossiles afin d’en sortir progressivement), de coopérer les uns avec les autres de bonne foi et de garantir le respect des droits humains.
Le texte a été présenté au mois de janvier dernier par Vanuatu, une île du Pacifique d’ores et déjà frappée de plein fouet par les effets destructeurs du dérèglement climatique. C’est également sur l’impulsion de cet État insulaire que l’Assemblée générale avait demandé à la CIJ l’avis consultatif rendu en juillet 2025.
Les Etats-Unis, la Russie, l’Iran et l’Arabie Saoudite – qui figurent parmi les principaux producteurs de pétrole et émetteurs de gaz à effet de serre – se sont opposés à l’adoption de la résolution, à l’instar d’Israël, du Yémen, du Libéria et de la Biélorussie. 28 pays se sont abstenus (dont la Turquie, l’Inde, le Qatar et le Nigéria), tandis que la quasi-totalité des nations européennes a voté en faveur de cette mesure.
Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, a salué l’adoption de cette résolution, en soulignant la responsabilité des gouvernements dans la protection des citoyens contre « l’escalade de la crise climatique » (« the escalating climate crisis »).
À la suite des difficiles négociations ayant mené à son adoption, le texte a fait l’objet de multiples révisions et certains éléments qui y figuraient à l’origine ont disparu, notamment le « registre international des dommages », qui visait à rassembler les preuves des préjudices causés par le dérèglement climatique. Toutefois, la résolution rappelle que, d’après la CIJ, un État qui violerait ses obligations climatiques engage sa responsabilité et pourrait même être tenu d’accorder « une réparation intégrale aux États lésés ». Ainsi, ce texte pourrait ouvrir la voie à des réparations dans certains États déjà frappés par les effets du dérèglement climatique, et constituer dès lors un tournant en matière de responsabilité pour les dommages attribuables à celui-ci.
L’avis consultatif de la CIJ peut être consulté ici et la résolution de l’Assemblée générale ici.
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Die Generalversammlung der Vereinten Nationen fordert die Staaten auf, das Gutachten des IGH zu ihren Klimaschutzverpflichtungen umzusetzen
In seinem Gutachten vom 23. Juli 2025 hat der Internationale Gerichtshof (IGH) die Verpflichtungen der Staaten zum Schutz des Klimas und der Umwelt vor anthropogenen Treibhausgasemissionen festgelegt (siehe unseren Artikel zu diesem Thema). Obwohl dieses Gutachten nicht bindend ist, können sich Gerichte darauf stützen; es wird bereits im Rahmen mehrerer Klimastreitigkeiten weltweit herangezogen, und Richter beginnen, in ihren Urteilen darauf Bezug zu nehmen.
Am 20. Mai 2026 verabschiedete die Versammlung nach einer besonders kontroversen Debatte mit einer deutlichen Mehrheit von 141 zu 8 Stimmen eine Resolution, in der die Staaten aufgefordert werden, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Darin betont sie insbesondere die Verpflichtung der Staaten, mit der gebotenen Sorgfalt zu handeln, um Umweltschäden zu verhindern und die Erwärmung auf +1,5 °C zu begrenzen (insbesondere durch die Reduzierung ihres Verbrauchs fossiler Brennstoffe, um schrittweise aus deren Nutzung auszusteigen), in gutem Glauben miteinander zu kooperieren und die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten.
Der Text wurde im vergangenen Januar von Vanuatu vorgelegt, einer Pazifikinsel, die bereits jetzt von den zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels besonders stark betroffen ist. Auf Initiative dieses Inselstaates hatte die Generalversammlung den IGH um das im Juli 2025 abgegebene Gutachten gebeten.
Die Vereinigten Staaten, Russland, der Iran und Saudi-Arabien – die zu den grössten Ölproduzenten und Treibhausgasemittenten zählen – haben sich gegen die Verabschiedung der Resolution ausgesprochen, ebenso wie Israel, der Jemen, Liberia und Weissrussland. 28 Länder enthielten sich der Stimme (darunter die Türkei, Indien, Katar und Nigeria), während fast alle europäischen Staaten für diese Massnahme stimmten.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres begrüsste die Verabschiedung dieser Resolution und betonte die Verantwortung der Regierungen für den Schutz der Bürger vor der „eskalierenden Klimakrise“ („the escalating climate crisis“).
Nach den schwierigen Verhandlungen, die zu ihrer Verabschiedung führten, wurde der Text mehrfach überarbeitet, und einige ursprünglich enthaltene Elemente fielen weg, insbesondere das „internationale Schadensregister“, das Beweise für die durch den Klimawandel verursachten Schäden sammeln sollte. Dennoch erinnert die Resolution daran, dass nach Ansicht des IGH ein Staat, der seine Klimaschutzverpflichtungen verletzt, haftbar ist und sogar verpflichtet sein könnte, „den geschädigten Staaten vollständigen Schadensersatz zu leisten“. Somit könnte dieser Text den Weg für Entschädigungen in bestimmten Staaten ebnen, die bereits von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, und damit einen Wendepunkt in Bezug auf die Haftung für die darauf zurückzuführenden Schäden darstellen. Das Gutachten des IGH kann hier eingesehen werden (auf Englisch), die Resolution der Generalversammlung hier (ebenfalls auf Englisch).
Marion Chautard
27 février 2026 | Uncategorized
Offener Brief: SERV und die Schweizer Klimaverpflichtungen
19 novembre 2025 | Uncategorized
Chaque année, plus de 460 millions de tonnes de plastique sont produites, dont une quantité massive se disperse dans l’environnement. Les impacts de cette pollution sur les écosystèmes terrestres, aquatiques et marins sont profonds et irréversibles.
Consciente de cette urgence, l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA) avait confié en 2022 un mandat clair : négocier une convention internationale couvrant l’ensemble du cycle de vie du plastique, assortie de mécanismes contraignants en termes de transparence et de responsabilité.
La deuxième partie de la cinquième session intergouvernementale de négociation (INC 5.2), tenue à Genève en août 2025, devait marquer une étape décisive.
Mais les divergences entre États se sont révélées irréductibles. D’un côté, une large coalition de pays plaidant pour un traité ambitieux ; de l’autre, une minorité, comprenant notamment les États-Unis, la Russie et des producteurs de pétrole et de gaz, qui freine l’adoption de mesures contraignantes.
Les deux projets de texte, finalement abandonnés à Genève, se limitaient à des mesures volontaires, un cadeau fait aux lobbys pétrochimiques. Cette approche aurait transformé la convention en un simple instrument déclaratoire, incapable d’apporter une réponse réelle à la crise.
Deux perspectives s’ouvrent désormais : poursuivre les négociations dans l’espoir d’un compromis plus ambitieux, ou avancer par la voie d’une coalition de pays volontaires décidés à établir des règles contraignantes.
La Suisse, en tant que membre de la High Ambition Coalition (HAC), doit veiller à ce que la convention ne se limite pas à un compromis symbolique et s’assurer qu’une véritable réduction de la pollution plastique devienne réalité d’ici 2040.
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Plastikabkommen: erneutes Scheitern in Genf
Jedes Jahr werden mehr als 460 Millionen Tonnen Plastik produziert, wovon eine massive Menge in die Umwelt gelangt. Die Auswirkungen dieser Verschmutzung auf terrestrische, aquatische und marine Ökosysteme sind tiefgreifend und irreversibel.
Im Bewusstsein dieser Dringlichkeit hatte die Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) 2022 ein klares Mandat erteilt: ein internationales Abkommen auszuhandeln, das den gesamten Lebenszyklus von Plastik abdeckt und mit verbindlichen Mechanismen zur Transparenz und Rechenschaftspflicht versehen ist.
Der zweite Teil der fünften zwischenstaatlichen Verhandlungssitzung (INC 5.2), der im August 2025 in Genf stattfand, sollte einen entscheidenden Meilenstein setzen.
Doch die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staaten erwiesen sich als unüberbrückbar. Auf der einen Seite eine breite Koalition von Ländern, die für einen ehrgeizigen Vertrag plädieren; auf der anderen Seite eine Minderheit, darunter insbesondere die Vereinigten Staaten, Russland und Erdöl- und Erdgasproduzenten, die die Verabschiedung verbindlicher Maßnahmen blockieren.
Die beiden Textentwürfe, die schließlich in Genf aufgegeben wurden, beschränkten sich auf freiwillige Maßnahmen – ein Geschenk an die petrochemischen Lobbys. Dieser Ansatz hätte das Abkommen in ein bloßes Deklarationsinstrument verwandelt, unfähig, eine echte Antwort auf die Krise zu liefern.
Nun eröffnen sich zwei Perspektiven: die Verhandlungen in der Hoffnung auf einen ambitionierteren Kompromiss fortzusetzen oder über eine Koalition freiwilliger Länder voranzuschreiten, die entschlossen sind, verbindliche Regeln zu etablieren.
Die Schweiz muss als Mitglied der High Ambition Coalition (HAC) sicherstellen, dass sich das Abkommen nicht auf einen symbolischen Kompromiss beschränkt und dass eine echte Reduzierung der Plastikverschmutzung bis 2040 Realität wird.
7 novembre 2025 | Uncategorized
Dans une décision rendue le 23 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné TotalEnergies pour pratiques commerciales trompeuses. C’est la première fois qu’une entreprise pétrolière majeure est condamnée pour écoblanchiment, plus communément désigné par le terme anglophone greenwashing. Cette décision historique vient clore une procédure qui aura duré plus de trois ans, initiée en 2022 par l’action des Amis de la Terre France, Greenpeace France et Notre Affaire à Tous, soutenue par l’association ClientEarth.
C’est en 2021 que le groupe Total annonce sa « transformation » en groupe « multiénergies », ajoutant au pétrole et au gaz le solaire et l’éolien, et se renomme TotalEnergies. Ce changement s’accompagne d’une campagne publicitaire de grande ampleur, dans laquelle le groupe se revendique « acteur majeur de la transition énergétique » et vante ses produits « de moins en moins carbonés » ainsi que son « ambition de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ». Ce sur quoi le géant pétrogazier a moins insisté, en revanche, c’est qu’il poursuivait en parallèle ses activités de développement des énergies fossiles, notamment en continuant à augmenter ses investissements dans le pétrole et le gaz.
Selon le tribunal, TotalEnergies suivait ainsi « son propre scénario […] consistant notamment à rendre compatible avec son ambition de neutralité carbone, la poursuite de ses investissements dans le pétrole et le gaz, à rebours des préconisations des travaux scientifiques alignés sur l’Accord de Paris. », ce que le groupe avait également omis de préciser à l’attention des consommateur·ice·s.
En effet, l’une des questions sur laquelle les juges de Paris se sont penché·e·s est celle de la compatibilité des activités de TotalEnergies avec ses allégations précitées. S’appuyant sur les travaux scientifiques, notamment du GIEC, concernant l’objectif net zéro d’ici à 2050, le tribunal a conclu que l’expansion des énergies fossiles était incompatible avec cet objectif.
Le tribunal a ensuite établi que certaines des déclarations de TotalEnergies devaient bien être qualifiées de pratiques commerciales, dans la mesure où elles étaient « en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs », et trompeuses, car de nature à influencer significativement les choix de « consommateurs normalement attentifs et avisés », de plus en plus sensibles aux critères environnementaux.
Bien que la majorité des requêtes ait été rejetée, soit notamment celles concernant la communication institutionnelle du groupe (par opposition à celle destinée à ses clients) et ses allégations sur le gaz fossile et les agro-carburants (celles-ci n’étant pas considérées comme des publicités au sens du droit de la consommation), le dispositif du jugement reconnaît TotalEnergies coupable de pratiques commerciales trompeuses, jugeant que certains messages relatifs à ses engagements climatiques étaient « de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée des engagements environnementaux du Groupe ». Il lui ordonne en outre de supprimer de son site Internet les messages concernés dans un délai d’un mois et d’y publier le jugement durant 180 jours, le tout sous astreinte de 10’000.00 euros par jour de retard. Finalement, le jugement reconnaît le préjudice moral causé aux intérêts collectifs défendus par les associations requérantes.
Les considérants du tribunal sont remarquables par la prise en compte explicite des travaux scientifiques du GIEC, notamment sur l’incompatibilité du développement des énergies fossiles avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. En cela, cette décision dépasse le seul cas TotalEnergies : elle ouvre la voie à une responsabilisation accrue des entreprises quant à leurs communications environnementales.
Le droit de la consommation se révèle ici un levier juridique efficace contre les pratiques d’écoblanchiment. Il permet de sanctionner la désinformation environnementale, dans un contexte où les consommateur·ice·s intègrent de plus en plus la durabilité dans leurs choix.
En dépit de plusieurs tentatives – on pense notamment aux chaussures prétendument recyclables de la marque On et, bien sûr, à l’affaire de la FIFA, aucune entreprise helvétique n’a encore été condamnée pour greenwashing à ce jour. Force est toutefois de constater que, dans la tendance européenne – à laquelle la Suisse ne saurait rester étrangère –, le risque juridique s’intensifie.
Vous pouvez consulter le communiqué de presse du Tribunal judiciaire de Paris ici.
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TotalEnergies wegen Greenwashing verurteilt
In einer Entscheidung vom 23. Oktober 2025 verurteilte das Pariser Gericht TotalEnergies wegen irreführender Geschäftspraktiken. Es ist das erste Mal, dass ein grosses Ölunternehmen wegen Greenwashing verurteilt wurde. Diese historische Entscheidung beendet ein mehr als drei Jahre andauerndes Verfahren, das 2022 von den Organisationen Amis de la Terre France, Greenpeace France und Notre Affaire à Tous mit Unterstützung des Vereins ClientEarth eingeleitet worden war.
Im Jahr 2021 kündigte der Total-Konzern seine „Umwandlung” in einen „Multi-Energie”-Konzern an, der neben Öl und Gas auch Solar- und Windenergie anbietet, und benannte sich in TotalEnergies um. Diese Veränderung wurde von einer gross angelegten Werbekampagne begleitet, in der sich der Konzern als „wichtiger Akteur der Energiewende” präsentierte und seine „immer kohlenstoffärmeren” Produkte sowie sein „Ziel, bis 2050 zur CO2-Neutralität beizutragen” anpries (unsere freie Übersetzung). Weniger betont hat der Öl- und Gasriese hingegen, dass er parallel dazu seine Aktivitäten zur Entwicklung fossiler Energien fortsetzte, insbesondere durch weitere Investitionen in Öl und Gas.
Nach Ansicht des Gerichts verfolgte TotalEnergies damit „sein eigenes Szenario […], das insbesondere darin bestand, seine Investitionen in Öl und Gas mit seinem Ziel der CO2-Neutralität in Einklang zu bringen, entgegen den Empfehlungen wissenschaftlicher Arbeiten, die sich am Pariser Abkommen orientieren“ (unsere freie Übersetzung), was der Konzern den Verbraucher*innen ebenfalls verschwiegen hatte.
Eine der Fragen, mit denen sich die Pariser Richter befassten, war nämlich die Vereinbarkeit der Aktivitäten von TotalEnergies mit den oben genannten Behauptungen. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere des IPCC, zum Netto-Null-Ziel bis 2050 kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Ausbau fossiler Energien mit diesem Ziel unvereinbar ist.
Das Gericht stellte anschliessend fest, dass einige der Aussagen von TotalEnergies als Geschäftspraktiken einzustufen sind, da sie „in direktem Zusammenhang mit der Werbung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an Verbraucher stehen” und irreführend sind, da sie die Entscheidungen „normal aufmerksamer und informierter Verbraucher”, die zunehmend auf Umweltkriterien achten, erheblich beeinflussen können (unsere freie Übersetzung).
Obwohl die meisten Anträge abgelehnt wurden, insbesondere diejenigen, die sich auf die institutionelle Kommunikation des Konzerns (im Gegensatz zu der für seine Kunden bestimmten Kommunikation) und seine Behauptungen zu fossilen Gasen und Agrotreibstoffen bezogen (da diese nicht als Werbung im Sinne des Verbraucherrechts angesehen werden), befindet das Urteil TotalEnergies der irreführenden Geschäftspraktiken für schuldig und urteilt, dass bestimmte Aussagen zu seinen Klimaschutzverpflichtungen „geeignet sind, den Verbraucher über den Umfang der Umweltverpflichtungen des Konzerns irrezuführen”. Das Gericht verpflichtet TotalEnergies ausserdem, die betreffenden Aussagen innerhalb eines Monats von seiner Website zu entfernen und das Urteil 180 Tage lang auf seiner Website zu veröffentlichen, unter Androhung einer Geldstrafe von 10.000,00 Euro pro Verzugstag. Schliesslich erkennt das Urteil den immateriellen Schaden an, der den von den klagenden Verbänden vertretenen kollektiven Interessen zugefügt wurde.
Bemerkenswert an den Erwägungen des Gerichts ist die ausdrückliche Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeiten des IPCC, insbesondere hinsichtlich der Unvereinbarkeit der Entwicklung fossiler Energien mit dem Ziel der CO2-Neutralität bis 2050. Damit geht diese Entscheidung über den Einzelfall TotalEnergies hinaus: Sie ebnet den Weg für eine stärkere Verantwortlichkeit der Unternehmen hinsichtlich ihrer Umweltkommunikation.
Das Verbraucherrecht erweist sich hier als wirksames rechtliches Mittel gegen Greenwashing-Praktiken. Es ermöglicht die Ahndung von Umwelt-Desinformation in einem Kontext, in dem Verbraucher*innen Nachhaltigkeit zunehmend in ihre Entscheidungen einbeziehen.
Trotz mehrerer Versuche – man denke insbesondere an die angeblich recycelbaren Schuhe der Marke On und natürlich an den FIFA Fall – wurde bisher noch kein Schweizer Unternehmen wegen Greenwashing verurteilt. Es ist jedoch festzustellen, dass sich im europäischen Trend – dem sich auch die Schweiz nicht entziehen kann – das rechtliche Risiko verschärft.
Die Pressemitteilung des Pariser Gerichts können Sie hier einsehen (auf Französich).
Marion Chautard
6 juin 2025 | Uncategorized
Le 28 mai 2025 a eu lieu la motivation orale du jugement de la Cour d’appel de Hamm (OLG) dans le cas du paysan et guide de montagne péruvien Saúl Luciano Lliuya contre le groupe énergétique RWE. Ce jugement clôt un chapitre important dans les efforts visant à établir une responsabilité civile pour les émissions nuisibles au climat, sur lesquels nous avons déjà rédigé à plusieurs reprises (cf. ici et ici). Bien que la plainte ait finalement été rejetée, l’ONG Germanwatch, qui avait soutenu le plaignant, parle d’un jugement révolutionnaire. D’autant plus que pour la première fois en Europe, un haut tribunal a établi juridiquement que les grands émetteurs peuvent être tenus civilement responsables des conséquences concrètes de la crise climatique – même si celles-ci se produisent dans un autre pays.
Les faits sont les suivants : la maison du plaignant dans la ville péruvienne de Huaraz est située en dessous d’un lac glaciaire dont le volume a considérablement augmenté en raison de la fonte du glacier due au changement climatique. En raison du risque d’inondation qui en découle, le plaignant a pris des mesures de protection. Comme il a été prouvé scientifiquement que l’entreprise RWE a contribué au changement climatique par ses émissions élevées de CO2, le requérant a demandé une participation proportionnelle aux coûts de ces mesures de protection : concrètement, une prise en charge d’environ 0,38 % des coûts totaux (initialement de 0,47 % ; cf. p. 15 du jugement), ce qui correspond au pourcentage de la contribution estimée de RWE aux émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis le début de l’industrialisation (cf. p. 2 s.).
Le point de référence central de l’examen juridique était § 1004, paragraphe 1, du Code civil allemand (BGB), qui confère au propriétaire un droit de défense et, le cas échéant, d’élimination contre l’auteur du trouble en cas de menace d’atteinte à sa propriété. Le tribunal a confirmé dans ses motifs que si une atteinte est imminente, le responsable d’émissions de CO2 est tenu de prendre des mesures pour l’empêcher. S’il refuse définitivement de le faire, il peut être établi, avant même la survenance de coûts réels, qu’il doit les assumer en fonction de sa part d’émissions (p. 35 b)).
En outre, le tribunal a confirmé que ce droit – contrairement à l’argumentation de la défenderesse – n’était pas limité à des situations nationales : la distance géographique considérable entre les centrales électriques émettant du CO2 en Allemagne et le terrain habité par le requérant dans les Andes péruviennes ne s’oppose pas fondamentalement à l’application de cette norme (p. 39 ff)). La défenderesse ne pouvait pas non plus s’exonérer de cette responsabilité du fait que les installations émettrices n’ont pas été exploitées par elle-même au cours des dernières décennies, mais par ses filiales, car les émissions des filiales sont imputables à la défenderesse, d’autant plus qu’elle dirige et contrôle le groupe (p. 43 ss. (1)).
En ce qui concerne le test de causalité, la Cour d’appel a souligné que les effets nocifs des émissions anthropiques de gaz à effet de serre étaient prévisibles dès le milieu des années 1960 (p. 49 ss (b)). En se basant sur les connaissances scientifiques de Charles D. Keeling, le tribunal a estimé que l’effet néfaste de la combustion d’énergies fossiles sur le climat était prévisible pour les acteurs compétents. Dans cette mesure, les émissions ont un lien de causalité adéquate avec la mise en danger concrète de la propriété (p. 47 ss. (3) ; p. 49 (b)), car le danger invoqué – à savoir un raz-de-marée menaçant suite à la fonte des glaciers – est une conséquence prévisible de l’augmentation considérable des émissions industrielles de CO₂.
Le tribunal n’a pas accepté l’argument de la défenderesse selon lequel un lien d’imputation adéquat devait être nié parce qu’elle n’avait pas favorisé ou provoqué de manière significative le risque concret pour le terrain du plaignant par ses émissions. Il a plutôt reconnu que RWE, avec une part scientifiquement prouvée d’environ 0,38 % des émissions totales de CO₂, a contribué de manière significative aux émissions globales (p. 51 ss. (bb)). Le fait que l’émission de gaz à effet de serre par le groupe reposait sur sa libre volonté et sur une décision entrepreneuriale fondamentale, et qu’en tant que grande exploitante industrielle de centrales à charbon, elle était en mesure d’évaluer et de gérer le risque de violation du bien juridique, plaide également en faveur d’une imputation (p. 56). Enfin, elle en a tiré des avantages économiques (p. 56).
Le tribunal n’acceptait pas non plus l’argument de la défenderesse selon lequel les solutions au changement climatique doivent être trouvées et mises en œuvre exclusivement au niveau étatique et politique (p. 59 (5)). Il a également rejeté comme non convaincant l’argument selon lequel il s’agirait d’une instrumentalisation (et donc d’une surcharge) de la justice pour imposer des objectifs de politique environnementale (p. 63 s. (c)). De même, elle peut être mise en cause en tant que perturbatrice par comportement, même si elle est une perturbatrice parmi d’autres (p. 64 s. (6)). Étant donné que le droit de défense est lié à l’illicéité de l’atteinte, c’est-à-dire du résultat provoqué – et non pas à l’illicéité de l’acte lui-même – la responsabilité peut également être engagée pour un acte licite (p. 67 ss. (b)). Enfin, le plaignant n’avait pas d’obligation de tolérance (p. 68 ss.).
Un aspect important de l’arrêt concerne la classification du comportement nuisible au climat de RWE à la lumière des autorisations de l’État. Le tribunal a précisé que même les activités autorisées n’entraînent pas d’obligation de tolérance de la part du plaignant (p. 79 s.). L’invocation d’une autorisation de droit public ne peut donc pas exclure en soi des prétentions de droit civil. Il en va de même pour un éventuel mandat d’approvisionnement en énergie (p. 80 ss. (e)). Enfin, une mise en danger personnelle ou une coresponsabilité du requérant ne pouvait pas non plus exclure la responsabilité (p. 85 s. ee)).
Malgré la reconnaissance de principe d’une créance possible en vertu de § 1004 du Code civil allemand, l’appel du plaignant a finalement été rejeté en raison de la faible probabilité de survenue d’un dommage. L’examen approfondi des preuves – dont une visite des lieux au Pérou en mai 2022 ainsi que l’audition de plusieurs experts en mars 2025 – a révélé que la probabilité d’occurrence d’un raz-de-marée susceptible de causer des dommages était de l’ordre d’environ un pour cent et que le lac glaciaire ne représentait donc pas une menace sérieuse pour son terrain (p. 100 ss. ((3) ; p. 110 (dd)). Même en cas de survenance hypothétique, il fallait s’attendre à une atteinte seulement minime à la maison du requérant. Dans ce contexte, la méthode d’analyse des dangers critiquée par le requérant n’a pas été contestée par le Tribunal (p. 114 ss. (b) ; p. 124 ss. (c)).
Même si Saúl Luciano Lliuya a perdu dans la procédure concrète, le jugement de la Cour d’appel de Hamm représente un tournant juridique. Pour la première fois, une cour supérieure allemande a expressément reconnu que § 1004 du Code civil allemand était applicable aux menaces transfrontalières sur la propriété spécifique au climat. En outre, il a été reconnu que les contributions aux émissions d’un seul groupe peuvent également être juridiquement importantes. Cela ouvre la voie à une future revendication civile des grands émetteurs – à condition qu’une situation de risque pertinente puisse être prouvée. La décision clarifie des questions juridiques centrales concernant la responsabilité civile des entreprises pour les conséquences de la crise climatique et réfute les contre-arguments courants des entreprises à fortes émissions de CO2 contre leur responsabilité.
Ce jugement sera également d’une grande importance pour le litige des quatre plaignant.e.s de l’île indonésienne de Pari, qui ont déposé une plainte similaire en Suisse contre l’entreprise Holcim (cf. ici et ici). Nous verrons si le tribunal cantonal de Zoug reprendra l’argumentation du tribunal régional supérieur de Hamm dans le droit suisse de la responsabilité civile. En droit allemand, la responsabilité civile pour des émissions élevées – tel est le signal implicite du jugement – ne connaît en tout cas plus de frontières géographiques.
Vous trouverez le jugement en allemand ici.
Alexandra Glarner