Pollution industrielle à Salerne : la Cour européenne des droits de l’homme condamne l’Italie pour violation du droit à un environnement sain

Dans son arrêt L.F. et autres c. Italie (req. n° 52854/18), rendu le 6 mai 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’État italien pour ne pas avoir protégé efficacement ses citoyen·ne·s contre les nuisances environnementales provoquées par une fonderie en activité au cœur d’une zone résidentielle.

L’affaire concerne la fonderie Pisano, située dans la ville de Salerne, au sud de l’Italie, laquelle est en activité depuis les années 1960. Malgré de multiples alertes épidémiologiques et environnementales soulignant la nocivité de cette installation pour la santé des riverains (maladies respiratoires, risques accrus de cancer, etc.), les autorités italiennes ont tardé à intervenir. Ainsi, pendant des décennies, cette usine a continué à émettre des polluants dans l’air, affectant directement la qualité de vie de plusieurs centaines de personnes vivant à proximité.

Face à cette situation, 153 citoyen·ne·s italien·ne·s ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, arguant que l’inaction des autorités nationales constituait une violation de leurs droits fondamentaux, notamment de leur droit à la vie (article 2 de la Convention) et de leur droit au respect de la vie privée et familiale (article 8).

La Cour a reconnu la gravité de la situation et jugé que les autorités italiennes avaient manqué à leur obligation positive de protéger la population contre les risques environnementaux.

Bien que la Cour n’ait pas retenu la violation de l’article 2, elle a estimé que les faits étaient constitutifs d’une atteinte caractérisée à l’article 8 de la Convention. Elle a souligné que l’exposition prolongée des requérant·e·s s à la pollution industrielle avait engendré un préjudice significatif à leur bien-être, et que l’État n’avait pas pris les mesures suffisantes pour empêcher ou limiter cette atteinte.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence croissante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui affirme la nécessité, pour les États, de protéger activement leurs citoyens contre les effets néfastes de la pollution. Il rappelle que le droit à un environnement sain, même s’il n’est pas consacré explicitement dans la Convention, peut être garanti de manière indirecte, par une lecture combinée des droits fondamentaux existants, notamment à travers l’article 8 CEDH.

Si cet arrêt confirme la volonté de la Cour de faire progresser la protection des droits environnementaux à travers la Convention, il met aussi en lumière les limites structurelles de cette protection. En effet, elle n’a pas retenu la violation de l’article 2 (droit à la vie), malgré les risques sanitaires allégués — illustrant la difficulté persistante à établir un lien de causalité direct entre pollution et mortalité. Finalement, comme c’est généralement le cas devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’indemnisation accordée reste symbolique, et la portée contraignante de l’arrêt dépendra de la volonté politique de l’Italie de modifier sa législation et ses pratiques.

L’arrêt peut être consulté (en anglais) ici.

Pour une réflexion plus large sur la protection de l’environnement par le biais des droits fondamentaux, dans la jurisprudence européenne et suisse, cf. Marion Chautard, Le droit fondamental à un environnement sain, de 2000 à 2020, in : Quid? Fribourg Law Review 1/2020.

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Industrielle Verschmutzung in Salerno: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt Italien wegen Verletzung des Rechts auf eine gesunde Umwelt

In seinem Urteil L.F. und andere gegen Italien (Beschw. Nr. 52854/18) vom 6. Mai 2025 verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den italienischen Staat, weil er seine Bürgerinnen und Bürger nicht wirksam vor den Umweltbelastungen geschützt hat, die von einer in einem Wohngebiet betriebenen Giesserei verursacht wurden.

Der Fall betraf die Giesserei Pisano in der süditalienischen Stadt Salerno, die seit den 1960er Jahren in Betrieb ist. Trotz zahlreicher epidemiologischer und umweltbezogener Warnungen, die auf die Gesundheitsschädlichkeit dieser Anlage für die Anwohner hinwiesen (Atemwegserkrankungen, erhöhtes Krebsrisiko usw.), haben die italienischen Behörden nur zögerlich eingegriffen. So kam es, dass die Anlage jahrzehntelang weiterhin Schadstoffe in die Luft freisetzte und die Lebensqualität von mehreren hundert Menschen, die in der Nähe wohnten, direkt beeinträchtigte.

Angesichts dieser Situation reichten 153 italienische Bürger:innen Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein und argumentierten, dass die Untätigkeit der nationalen Behörden eine Verletzung ihrer Grundrechte darstelle, insbesondere ihres Rechts auf Leben (Artikel 2 der Konvention) und ihres Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 8).

Der Gerichtshof erkannte den Ernst der Lage an und urteilte, dass die italienischen Behörden ihrer positiven Verpflichtung, die Bevölkerung vor Umweltrisiken zu schützen, nicht nachgekommen waren.

Obwohl der Gerichtshof keine Verletzung von Artikel 2 feststellte, befand er, dass die Fakten eine qualifizierte Verletzung von Artikel 8 der Konvention darstellten. Er betonte, dass die lange Exposition der Kläger:innen gegenüber industrieller Umweltverschmutzung zu einer erheblichen Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens geführt habe und dass der Staat keine ausreichenden Massnahmen ergriffen habe, um diese Beeinträchtigung zu verhindern oder zu begrenzen.

Dieses Urteil steht im Einklang mit der zunehmenden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die Notwendigkeit bekräftigt, dass Staaten ihre Bürger aktiv vor den schädlichen Auswirkungen der Umweltverschmutzung schützen müssen. Er erinnert daran, dass das Recht auf eine gesunde Umwelt, auch wenn es nicht ausdrücklich in der Konvention verankert ist, indirekt durch eine kombinierte Auslegung der bestehenden Grundrechte, insbesondere über Artikel 8 EMRK, garantiert werden kann.

Dieses Urteil bestätigt zwar den Willen des Gerichtshofs, den Schutz der Umweltrechte durch die Konvention voranzutreiben, es zeigt aber auch die strukturellen Grenzen dieses Schutzes auf. So stellte er trotz der behaupteten Gesundheitsrisiken keine Verletzung von Artikel 2 (Recht auf Leben) fest – ein Beispiel für die anhaltende Schwierigkeit, einen direkten Kausalzusammenhang zwischen Umweltverschmutzung und Sterblichkeit herzustellen. Letztendlich bleibt die gewährte Entschädigung, wie es vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte üblich ist, symbolisch, und die bindende Wirkung des Urteils wird vom politischen Willen Italiens abhängen, seine Gesetzgebung und Praxis zu ändern.

Das Urteil kann (auf Englisch) hier konsultiert werden.

Für eine umfassendere Betrachtung des Umweltschutzes durch die Grundrechte in der europäischen und schweizerischen Rechtsprechung siehe Marion Chautard, Le droit fondamental à un environnement sain, de 2000 à 2020, in: Quid? Fribourg Law Review 1/2020.

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Inquinamento industriale a Salerno: la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per aver violato il diritto a un ambiente sano

Nella sentenza L.F. e altri contro Italia (ricorso n. 52854/18), depositata il 6 maggio 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano per non aver protetto efficacemente i suoi cittadini dall’inquinamento ambientale causato da una fonderia operante nel cuore di una zona residenziale.

Il caso riguarda la fonderia Pisano, situata nella città di Salerno, nell’Italia meridionale, in funzione dagli anni Sessanta. Nonostante i numerosi allarmi epidemiologici e ambientali che evidenziavano gli effetti nocivi di questo impianto sulla salute dei residenti locali (malattie respiratorie, aumento del rischio di cancro, ecc.), le autorità italiane hanno tardato a intervenire. Di conseguenza, per decenni l’impianto ha continuato a emettere sostanze inquinanti nell’aria, incidendo direttamente sulla qualità della vita di diverse centinaia di persone che vivono nelle vicinanze.

Di fronte a questa situazione, 153 cittadini italiani si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che il mancato intervento delle autorità nazionali violava i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita (articolo 2 della Convenzione) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8).

La Corte ha riconosciuto la gravità della situazione e ha ritenuto che le autorità italiane fossero venute meno al loro obbligo positivo di proteggere la popolazione dai rischi ambientali.

Pur non avendo riscontrato una violazione dell’articolo 2, la Corte ha ritenuto che i fatti costituissero una grave violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Ha sottolineato che l’esposizione prolungata dei ricorrenti all’inquinamento industriale aveva causato danni significativi al loro benessere e che lo Stato non aveva adottato misure sufficienti per prevenire o limitare tali danni.

Questa sentenza si inserisce nella crescente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che afferma la necessità per gli Stati di proteggere attivamente i propri cittadini dagli effetti nocivi dell’inquinamento. Ci ricorda che il diritto a un ambiente sano, anche se non è esplicitamente sancito dalla Convenzione, può essere garantito indirettamente, attraverso una lettura combinata dei diritti fondamentali esistenti, in particolare attraverso l’articolo 8 della CEDU.

Se da un lato questa sentenza conferma la volontà della Corte di promuovere la tutela dei diritti ambientali attraverso la Convenzione, dall’altro evidenzia i limiti strutturali di tale tutela. Non ha riscontrato una violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita), nonostante i presunti rischi per la salute – illustrando la persistente difficoltà di stabilire un legame causale diretto tra inquinamento e mortalità.

Infine, come generalmente accade davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il risarcimento concesso rimane simbolico e la portata vincolante della sentenza dipenderà dalla volontà politica dell’Italia di modificare la propria legislazione e le proprie pratiche.

La sentenza può essere consultata qui (in Inglese). Per una discussione più ampia sulla protezione dell’ambiente attraverso i diritti fondamentali nella giurisprudenza europea e svizzera, si veda Marion Chautard, Le droit fondamental à un environnement sain, de 2000 à 2020, in: Quid? Fribourg Law Review 1/2020.

Marion Chautard

Deux citoyens britanniques projettent d’attaquer la « faible » réponse du Royaume-Uni à la crise climatique devant la Cour européenne des droits de l’homme

[Deutsche Version unten]

Doug Paulley souffre de handicaps multiples, exacerbés par les températures en augmentation. Kevin Jordan a perdu sa maison, qui se trouvait en bord de mer et dont la destruction a été ordonnée après que de sévères tempêtes et l’élévation du niveau des eaux l’aient menacée d’être engloutie par la mer du Nord.

Ils allèguent que leurs vies ont été ruinées par l’augmentation des températures et les évènements météorologiques extrêmes causés par la crise climatique, et que l’absence de stratégie effective de leur gouvernement en la matière viole leurs droits fondamentaux.

Avec l’organisation Friends of the Earth, ils critiquent notamment le troisième programme national d’adaptation (NAP3), adopté en 2023, qu’ils jugent inadéquat, particulièrement envers les groupes marginalisés, et dépourvu d’objectifs clairs et légalement contraignants.

Leur requête d’examen judiciaire du NAP3 ayant été rejetée par les instances britanniques, ils se tournent désormais vers la Cour européenne des droits de l’homme pour dénoncer le non-respect par le Royaume-Uni de ses obligations en matière de droits humains dans la mise en œuvre de sa politique climatique, en particulier de la loi sur le changement climatique (Climate Change Act).

La démarche des requérants est appuyée par un récent rapport du Comité britannique sur le changement climatique, qui se montre très critique et estime que le pays est mal préparé face aux conséquences du réchauffement, notamment l’intensification des inondations, sécheresses et vagues de chaleur qui le frappent.

Le ministère de l’environnement (Department for Environment, Food and Rural Affairs) s’abstient de tout commentaire tant que la procédure judiciaire est encore pendante.

Vous trouverez davantage de détails dans cet article publié par The Guardian. Le troisième programme national d’adaptation peut être consulté ici et le rapport du Comité britannique sur le changement climatique ici (en anglais).

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Zwei britische Bürger planen, die „schwache“ Reaktion Grossbritanniens auf die Klimakrise vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzugreifen

Doug Paulley leidet an Mehrfachbehinderungen, die durch die steigenden Temperaturen noch verschlimmert werden. Kevin Jordan hat sein Haus verloren, das direkt am Meer stand und dessen Abriss angeordnet wurde, nachdem schwere Stürme und der steigende Wasserspiegel es in der Nordsee zu verschlingen drohten.

Sie behaupten, dass ihr Leben durch den Temperaturanstieg und die extremen Wetterereignisse, die durch die Klimakrise verursacht wurden, ruiniert wurde und dass das Fehlen einer effektiven Strategie ihrer Regierung in dieser Angelegenheit ihre Grundrechte verletzt.

Gemeinsam mit der Organisation Friends of the Earth kritisieren sie insbesondere das dritte Nationale Anpassungsprogramm (NAP3), das 2023 angenommen wurde, als unzureichend, insbesondere gegenüber marginalisierten Gruppen, und ohne klare und rechtlich bindende Ziele.

Da ihr Antrag auf eine gerichtliche Überprüfung des NAP3 von den britischen Instanzen abgelehnt wurde, wenden sie sich nun an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um die Nichteinhaltung der Menschenrechtsverpflichtungen des Vereinigten Königreichs bei der Umsetzung seiner Klimapolitik, insbesondere des Klimawandelgesetzes (Climate Change Act), zu rügen.

Das Vorgehen der Beschwerdeführer wird durch einen kürzlich veröffentlichten Bericht des britischen Ausschusses für Klimawandel unterstützt, der sich sehr kritisch äussert und der Ansicht ist, dass das Land schlecht auf die Folgen der Erderwärmung vorbereitet ist, insbesondere auf die Zunahme von Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen, von denen es betroffen ist.

Das Umweltministerium (Department for Environment, Food and Rural Affairs) enthält sich jeglichen Kommentars, solange das Gerichtsverfahren noch hängig ist. Weitere Details finden Sie in diesem Artikel, der von The Guardian veröffentlicht wurde. Das dritte  Nationale Anpassungsprogramm finden Sie hier und den Bericht des britischen Komitees für Klimawandel hier (auf Englisch).

Marion Chautard

Un agriculteur Péruvien poursuit la société énergétique allemande RWE en justice pour une menace de dommages causés par le changement climatique

Il y a neuf ans, avec l’aide d’organisations non gouvernementales, Saul Luciano Lliuya, agriculteur du village de montagne de Huaraz, a décidé de poursuivre la société énergétique allemande RWE soutenant que le changement climatique pourrait provoquer un raz-de-marée causé par le lac glaciaire Palcacocha qui toucherait sa maison au pied des Andes. 

M. Lliuya accuse RWE, important pollueur de gaz à effet de serre, d’avoir considérablement amplifié le danger lié aux gaz à effet de serre par ses émissions nuisibles au climat. Il affirme que l’entreprise doit assumer sa responsabilité et contribuer aux coûts de protection de sa maison et de son village.

Cette affaire repose essentiellement sur le principe du pollueur-payeur, explique l’avocate Roda Verheyen, qui représente M. Lliuya dans cette procédure se déroulant dans une ville du Nord-Ouest de l’Allemagne, Hamm. « Il y a quelqu’un qui fait quelque chose — cela peut être permis, cela peut être interdit — mais cela entraîne des conséquences vraiment incroyablement grandes et inacceptables, dans ce cas, le changement climatique. »

Le Service international de diffusion de l’Allemagne (DW) explique, dans un article paru le 17 mars 2025, que, selon une étude de 2014 réalisée par Greenpeace et le programme de droit environnemental Climate Justice Program, RWE est responsable de 0,47 % des émissions nuisibles au climat depuis le début de l’industrialisation.

Sur cette base, M. Lliuya demande à ce que l’entreprise contribue à hauteur de sa part dans le financement des mesures de protection. Celles-ci incluent des systèmes de drainage permettant à l’eau de fonte de s’écouler du lac glaciaire et un agrandissement du barrage.

Le DW rapporte également que lors de l’audience qui s’est tenue fin mars 2025, la Cour d’appel de Hamm devait déterminer si la maison de M. Lliuya est réellement menacée par des inondations et, le cas échéant, dans quelle mesure RWE peut en être tenu responsable.

Le service de presse de l’OLG a annoncé le 2 avril 2025 que la décision de la Cour d’appel serait rendue lors de l’audience agendée au 28 mai 2025.

Pour Saul Luciano Lliuya, cette affaire représente un combat contre le changement climatique et la fonte des glaciers, ainsi qu’une manière de « tenir responsables ceux qui ont causé les dommages ».

Selon L’association Notre Affaire à Tous, malgré que cette affaire soit encore en cours, elle marque déjà un tournant important dans le combat juridique contre le changement climatique. Pour la première fois, un tribunal a reconnu qu’une entreprise privée pouvait, en principe, être tenue responsable des préjudices liés au changement climatique, en fonction de sa part de contribution. Par ailleurs, il s’agit de l’une des premières affaires climatiques à avoir atteint le stade de l’appréciation des preuves.

L’article de DW peut être consulté ici, l’article de Zonebourse ici et l’article de Notre Affaire à Tous ici.

Anaïs Savigny

Revue de presse : de multiples plaintes ont été déposées contre la FIFA pour greenwashing dans cinq pays. En Suisse, l’association Avocat.e.s pour le climat a rédigé la plainte de l’Alliance climatique suisse.

L’Alliance climatique suisse, tout comme plusieurs associations dans leurs pays respectifs, a déposé le 2 novembre 2022 une plainte auprès de la Commission suisse pour la loyauté, rapportent de nombreux journaux suisses et internationaux. L’Alliance climatique suisse regroupe plus de 140 associations membres, rappellent le Blick et le média en ligne Nau.ch. Comme le relèvent Le Temps et Le Courrier, elle s’est appuyée sur le travail d’Avocat.e.s pour le climat pour déposer sa plainte.

Le constat de l’organisation est clair : la communication de la FIFA autour d’une Coupe du monde prétendument « entièrement neutre sur le plan climatique » ne respecte pas les règles en matière d’utilisation d’arguments environnementaux dans un but publicitaire, applicables devant la Commission suisse pour la loyauté. Les principes en question sont pourtant clairs, relate le Corriere del Ticino.

Comme le rappelle toutefois Le Courrier, même en cas d’admission de la plainte, la décision de la Commission suisse pour la loyauté ne serait pas contraignante pour la FIFA. Me Quentin Cuendet, membre fondateur de l’association Avocat.e.s pour le climat interrogé par Le Courrier, estime cependant que la Fédération aurait, en termes d’image, tout intérêt à suivre la recommandation qui sera le cas échéant émise par la Commission.

Incompatibilité entre la Coupe du monde 2022 et la neutralité climatique

Reprenant de nombreux éléments de la plainte formulée par Avocat.e.s pour le climat pour le compte de l’Alliance climatique suisse, Le Temps, Le Matin Dimanche et Le Courrier évoquent la construction de nombreux stades climatisés ou les shuttle flight reliant les hôtels aux stades comme éléments permettant de douter de la neutralité climatique promue par la FIFA.

Le Matin Dimanche, citant un policy officer de l’ONG Carbon Market Watch (sur laquelle se fonde une partie des allégations de l’Alliance climatique suisse dans sa plainte) et le fondateur d’une association promouvant une transition écologique dans le football, rappelle que les émissions incriminées ne sont pas uniquement liées au pays hôte, mais également à l’organisation même d’une Coupe du monde. Pas d’acharnement sur le pays donc, mais des chiffres qui laissent songeurs, et qui font largement douter les différents experts interrogés par le journal romand.

Dans d’autres pays également

En France, Ouest France et le média en ligne Novethic rapportent que c’est l’ONG Notre Affaire à tous qui a saisi le Jury de déontologie publicitaire pour greenwashing. Ces mêmes journaux citent le délégué général de l’ONG, qui insiste sur l’incompatibilité d’une telle Coupe du monde avec une prétendue neutralité climatique.

Au Royaume-Uni, c’est The New Weather Institute qui a posé une plainte contre la campagne publicitaire de la FIFA, rapporte la BBC. Le journal britannique, tout comme le délégué général de Notre Affaire à tous cité par Ouest France, évoque longuement les raisons de l’incompatibilité d’un tel événement avec la neutralité carbone.

Ouest France rapporte également que des joueurs et joueuses de football ont parallèlement demandé à la FIFA, dans une lettre ouverte, de revenir sur son affirmation de neutralité et de privilégier les réductions d’émissions plutôt que la compensation carbone. Finalement, Novethic rappelle que le boycott de la Coupe du monde est encouragé par plusieurs personnalités du football, notamment d’anciens grands joueurs tels qu’Éric Cantona ou l’allemand Philipp Lahm.

La plainte formée par l’Alliance climatique suisse est disponible ici (en PDF).